Article R421-25
Version en vigueur du 15/11/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 28 mars 2009
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.
Article R421-26
Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.
Article R421-27
Version en vigueur du 22/03/2007 au 28/03/2009Version en vigueur du 22 mars 2007 au 28 mars 2009
Modifié par Décret 2007-373 2007-03-21 art. 1 6° JORF 22 mars 2007
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 411-6. Elle est également chargée de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
Article R421-28
Version en vigueur du 02/11/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 02 novembre 2008 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008 - art. 7Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
Article R421-29
Version en vigueur du 15/11/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 28 mars 2009
La délivrance de l'autorisation de regroupement familial donne lieu au versement à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 421-27, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.