Partie législative (Articles L121-3 à LO274-5)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L221-8 à LO274-5)
Article LO253-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Les comptables des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes compétente dans les délais prescrits par les règlements.
Article L253-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L253-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics.
Article L253-4
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.