Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/01/2009Version en vigueur au 01 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L253-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30

    Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L253-4

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
    Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30

    La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

    Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.

    L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.