- Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à LO274-5)
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes (Articles L250-1 à LO274-5)
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles L261-1 à L264-7)
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes (Articles L262-1 à L262-58-1)
Section 7 : Voies de recours (Articles L262-56 à L262-58-1)
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes (Articles L262-1 à L262-58-1)
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles L261-1 à L264-7)
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes (Articles L250-1 à LO274-5)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à LO274-5)
Article L262-56
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.
VersionsLiens relatifsArticle L262-57
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
VersionsLiens relatifsArticle L262-58
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L262-58-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Créé par Ordonnance 2004-728 2004-07-22 art. 1 10° JORF 24 juillet 2004La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-54 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.VersionsLiens relatifs