Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/01/2009Version en vigueur au 01 janvier 2009

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  • Article L231-2

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017

    Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 17

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort.

  • Article L231-3

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
    Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 18

    La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

    Les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.

    L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie.