Article L212-12
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 décembre 2015
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1
Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
Article L212-13
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L212-14
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
Article L212-15
Version en vigueur du 01/01/2009 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 31 mars 2011
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 14Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
Lorsque des personnes avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-6 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.