Article L272-16
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999La chambre territoriale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.
Article L272-17
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 7 ()Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
Article L272-18
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 8 ()Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
Article L272-19
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L272-20
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 11 ()Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Article L272-21
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat.
Article L272-22
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
Article L272-23
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
Article L272-24
Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 20 jorf 29 décembre 1999
La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
Article L272-25
Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 20 jorf 29 décembre 1999Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
Article L272-26
Version en vigueur du 30/10/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 octobre 2008 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
Article L272-27
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.