Article R211-10
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 4Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées aux organismes suivants :
a) Dans les ports autonomes, le port autonome ;
b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.
Décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 article 12 : Les dispositions du III de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans les grands ports maritimes, les redevances sont versées à ceux-ci à compter de l'entrée en vigueur du décret les instituant.
Article R*211-11
Version en vigueur du 27/12/1983 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 4 JORF 27 décembre 1983Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.