Code des ports maritimes

Version en vigueur au 11/10/2008Version en vigueur au 11 octobre 2008

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  • Article R*212-3

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 20/07/2009Version en vigueur du 30 juin 2001 au 20 juillet 2009

    Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 8 I, II, III JORF 30 juin 2001
    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001

    L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :

    V = L x b x Te

    dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.

    La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).

    Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

    Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. *212-9 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus.

    Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.

    Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés.

  • Article R212-4

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 09/05/2011Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 09 mai 2011

    Modifié par Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 4

    Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu.

    Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes précise les modalités de détermination de l'utilisation dominante d'un navire.

  • Article R*212-5

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 8 I, IV JORF 30 juin 2001
    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001

    La redevance sur le navire n'est pas applicable aux :

    1° Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;

    2° Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;

    3° Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;

    4° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;

    5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.

    L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.

  • Article R212-6

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 4

    La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.

    Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune autre opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.

    Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.

    La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.

  • Article R*212-7

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 8 I, IV JORF 30 juin 2001
    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001

    La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes :

    I. - Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers.

    II. - Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R. *212-3.

    III. - Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante.

    IV. - Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.

    V. - Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne.

    Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.

  • Article R*212-8

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 8 I, IV JORF 30 juin 2001
    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001

    Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.

  • Article R*212-9

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 8 I, IV JORF 30 juin 2001
    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001

    Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.

  • Article R*212-10

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 8 I, IV JORF 30 juin 2001
    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001

    La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.

  • Article R*212-11

    Version en vigueur du 27/09/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 2 () JORF 27 septembre 2003

    Par dérogation aux articles R. *211-1, R. *212-3, R. *212-7 à R. *212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :

    1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ;

    2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires.

  • Article R*212-12

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 8 I, II, VI JORF 30 juin 2001
    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001

    La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.

    Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. *212-5 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.