Code des ports maritimes

Version en vigueur au 11/10/2008Version en vigueur au 11 octobre 2008

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  • Article R*211-2

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 5 I, II, III JORF 30 juin 2001
    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 5 () JORF 30 juin 2001

    Les taux des redevances mentionnées à l'article R. *211-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration et dans les ports d'intérêt national par le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, par le préfet.

    A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.

    Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.

    En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. *211-6 à R. *211-8.

  • Article R211-2-1

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Création Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 4

    Les taux des redevances mentionnés à l'article R. 211-1 sont fixés dans les grands ports maritimes par le directoire.

    A la diligence du directoire, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et du premier collège du conseil de développement. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication, informatiques ou électroniques.

    Les commissions et services consultés font parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.

    En cas d'urgence, lorsque les taux des redevances ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le directoire du grand port maritime peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 211-6 à R. 211-8.
  • Article R*211-3

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

    Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue aux articles R. *115-2 et R. *122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. *211-2.

  • Article R*211-4

    Version en vigueur du 11/09/1999 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 19 () JORF 11 septembre 1999

    Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.

  • Article R*211-5

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

    Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.

    Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.

    Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.

    Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.

  • Article R211-5-1

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Création Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 4

    Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2-1, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.

    Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.
  • Article R*211-6

    Version en vigueur du 23/12/1983 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 décembre 1983 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret 83-1147 1982-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

    Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.

  • Article R*211-7

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 5 () JORF 30 juin 2001

    Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, suivant le cas, exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des finances. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.

  • Article R*211-8

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 5 () JORF 30 juin 2001

    Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.

    Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

    Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.

  • Article R*211-9

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 5 () JORF 30 juin 2001

    Les tarifs des droits de port visés à l'article R. *211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.