Code des ports maritimes

Version en vigueur au 11/10/2008Version en vigueur au 11 octobre 2008

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  • Article R154-1

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Création Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 2

    L'autorité portuaire établit et transmet au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique comporte les caractéristiques de l'escale et du navire, bateau ou engin flottant, à l'exclusion des bâtiments appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, les informations relatives aux passagers et aux marchandises débarqués, embarqués ou transbordés, ventilés par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention. Les relevés statistiques doivent être transmis par voie électronique.

    Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser, les modalités d'établissement et de mise à disposition de ces informations.

  • Article R154-2

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 09/05/2011Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 09 mai 2011

    Création Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 2

    L'autorité portuaire met à tout moment à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.

    Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations.