Article R5521-11
Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6Un conseil territorial de l'emploi est créé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a les mêmes attributions et modalités de fonctionnement que le conseil régional de l'emploi mentionné à l'article R. 5112-19, sous réserve des dispositions de la présente section.Article R5521-12
Version en vigueur du 01/10/2008 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 25 mai 2014
Création Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6
Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres suivants :
1° Trois représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;
5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;
6° Le directeur régional territorialement compétent de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.Article R5521-13
Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.Article R5521-14
Version en vigueur du 01/10/2008 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 25 mai 2014
Création Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6
Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11, détermine la programmation des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.