Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 26/09/2008Version en vigueur au 26 septembre 2008

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  • Article D644-34

    Version en vigueur du 26/09/2008 au 25/11/2010Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010

    Transféré par Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2
    Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

    Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé sont séparés des moûts pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée concernée.

    Le taux de " rebêches ” fixé dans le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée est exprimé en pourcentage de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation.

    Les " rebêches ” et les vins issus des " rebêches ” ne peuvent prétendre à une appellation d'origine contrôlée.

    L'inscription des vins issus des " rebêches ” sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, sur la déclaration de stock, est obligatoire.