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Article D644-34
Version en vigueur du 26/09/2008 au 25/11/2010Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Transféré par Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé sont séparés des moûts pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Le taux de " rebêches ” fixé dans le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée est exprimé en pourcentage de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation.
Les " rebêches ” et les vins issus des " rebêches ” ne peuvent prétendre à une appellation d'origine contrôlée.
L'inscription des vins issus des " rebêches ” sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, sur la déclaration de stock, est obligatoire.