Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 26/09/2008Version en vigueur au 26 septembre 2008

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  • Article D644-20

    Version en vigueur du 26/09/2008 au 25/11/2010Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010

    Transféré par Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2
    Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

    L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin à appellation d'origine contrôlée, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation, dans le cahier des charges, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.