Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 26/09/2008Version en vigueur au 26 septembre 2008

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  • Article D644-10

    Version en vigueur du 26/09/2008 au 25/11/2010Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010

    Créé par Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

    I. - Tout opérateur préalablement habilité revendiquant une appellation d'origine est tenu de présenter une déclaration d'ouverture des travaux de distillation indiquant les références des matériels de distillation concernés ainsi qu'une déclaration de revendication de cette appellation selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges de l'appellation revendiquée. Cette déclaration de revendication peut être présentée par anticipation et pour une fraction seulement de la production par l'inscription dans le registre de distillation des quantités revendiquées dans l'appellation d'origine considérée. Ces déclarations ainsi que l'inscription éventuelle dans le registre précité sont obligatoirement tenues à la disposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation considérée et de l'organisme de contrôle agréé.


    II. ― Les eaux-de-vie ne peuvent être expédiées des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine avant cette déclaration de revendication.


    III. ― Le volume d'alcool pur revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume d'alcool pur maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.

  • Article D644-11

    Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

    Créé par Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

    En vue de la réalisation des contrôles sur les eaux-de-vie à tous les stades de la production, transformation, élaboration et éventuellement du conditionnement, tout opérateur habilité ou, par délégation, l'organisme local mandaté par la direction générale des douanes et droits indirects pour suivre le vieillissement de l'appellation doit tenir à la disposition de l'organisme de contrôle agréé les éléments relatifs à la circulation des eaux-de-vie à destination d'un autre opérateur habilité ou leur mise à la consommation directe.
  • Article D644-12

    Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

    Créé par Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

    En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L. 641-5, les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamment :

    ― les eaux-de-vie nouvelles ;

    ― les eaux-de-vie non conditionnées circulant entre opérateurs habilités ;

    ― les eaux-de-vie prêtes à la mise à la consommation, éventuellement après conditionnement.