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Article D1332-39
Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008
Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade.Article D1332-40
Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008
La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L. 1332-1, d'une personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.Article D1332-41
Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008
Les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.Article D1332-42
Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008
Des cabinets d'aisance, dont l'emplacement est signalé, sont installés à proximité des baignades aménagées ; ils sont au moins au nombre de deux. L'assainissement des installations est réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.