Code de procédure pénale

Version en vigueur au 12/09/2008Version en vigueur au 12 septembre 2008

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  • Article A43-4

    Version en vigueur du 11/07/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 01 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 4 juin 2008 - art. 1
    Transféré par Arrêté du 4 juin 2008 - art. 1

    Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :

    IP. ¹

    39

    IP. ²

    74

    IP. ³

    52

    IP. 4

    111

    IP. 5

    153

    IP. 6

    8

    IP. 7

    16

    IP. 8

    16

    IP. 9

    39

    IP. ¹0

    16

    IP. 11

    8

    IP. 12

    16

    IP. 13

    8

    IP. 14

    10

    L'indemnité IP. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.

  • Article A43-5

    Version en vigueur du 11/07/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 01 mai 2021

    Création Arrêté du 4 juin 2008 - art. 1

    Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :


    IA. ¹

    70

    IA. ²

    70

    IA. ³

    1110

    IA. 4

    925

    IA. 5

    370

    IA. 6

    12

    IA. 7

    31

    IA. 8

    31

    IA. 9

    77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois.

    153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.

    305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.


    IA. 10

    31

    IA. 11

    16

    IA. 12

    31

    IA. 13

    8

    IA. 14

    25

    L'indemnité IA. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.

  • Article A43-6

    Version en vigueur du 12/09/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 septembre 2008 au 01 mars 2017

    Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 2

    Conformément aux dispositions des articles R. 116-1 et R. 117, la valeur des coefficients Q 1 à Q 16 permettant de déterminer le tarif des expertises en matière de médecine légale est fixée dans le tableau ci-après :

    COEFFICIENT

    VALEUR


    Q 1

    2, 5

    Q 2

    3, 5

    Q 3

    1, 5

    Q 4

    1, 5

    Q 5

    1, 5

    Q 6

    2

    Q 7

    2, 5

    Q 8

    1, 5

    Q 9

    6

    Q 10

    10

    Q 11

    3

    Q 12

    5

    Q 13

    5

    Q 14

    3, 5

    Q 15

    7, 5

    Q 16

    8
  • Article A43-7

    Version en vigueur du 12/09/2008 au 01/03/2009Version en vigueur du 12 septembre 2008 au 01 mars 2009

    Création Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 2

    Conformément aux dispositions de l'article R. 122, la page de traduction par écrit est payée 25 euros.

    L'heure de traduction par oral est fixée à 25 euros.

    Le tarif de base applicable est majoré dans les hypothèses et proportions suivantes :

    1° De 40 % pour la première heure de traduction ;

    2° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée entre 22 heures et 7 heures ;

    3° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée le samedi, le dimanche et les jours fériés.

    Ces majorations sont cumulables et chacune se calcule par référence au tarif de base.

  • Article A43-8

    Version en vigueur du 12/09/2008 au 30/09/2021Version en vigueur du 12 septembre 2008 au 30 septembre 2021

    Création Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 2

    Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué aux personnes désignées en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure pénale des indemnités correspondant aux montants Iaah 1 à Iaah 11 qui sont fixés dans le tableau ci-après :

    INDICE

    MONTANT


    Iaah 1

    175 euros

    Iaah 2

    250 euros

    Iaah 3

    450 euros

    Iaah 4

    125 euros

    Iaah 5

    100 euros

    Iaah 6

    300 euros

    Iaah 7

    75 euros

    Iaah 8

    100 euros

    Iaah 9

    100 euros

    Iaah 10

    300 euros

    Iaah 11

    50 euros
  • Article A43-9

    Version en vigueur du 12/09/2008 au 25/03/2012Version en vigueur du 12 septembre 2008 au 25 mars 2012

    Création Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 2

    I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet les interceptions de communications de téléphonie donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au présent arrêté.

    II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article.


    III.-Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu aux I et II est déterminé sur devis.

    Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie mobile

    CATÉGORIES DE DONNÉES

    PRESTATIONS REQUISES

    TARIFS
    (en euros)

    Informations permettant d'identifier l'utilisateur.

    Identification en nombre d'abonnés, à partir de leur numéro d'appel ou du numéro de leur carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous format électronique. Prix par numéro d'appel avec un minimum de perception de 20 numéros.

    0, 65

    Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel ou du numéro de sa carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande reçue sous forme papier, par fax ou sous forme électronique non copiable.

    6, 50

    Historique d'attribution d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM ou d'un identifiant d'abonné (numéro IMSI).

    6, 50

    Identification d'abonnés à partir du patronyme ou de la raison sociale.

    13, 00

    Identification des numéros d'appel et des abonnés associés à partir des moyens de paiement utilisés. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

    17, 50

    Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel ou de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

    17, 50

    Recherche de numéros d'appel ou identification d'un abonné à partir d'un numéro IMEI. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

    13, 00

    Recherche d'identifiants de téléphone mobile et identification d'abonné à partir d'un numéro d'appel ou d'un numéro de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

    13, 00

    Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois).

    Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale

    Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois).

    Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale

    Copie de factures (fournie sous un mois).

    Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale

    Données relatives aux équipements terminaux de communications utilisés.

    Fourniture du code de déblocage (code PUK) d'une carte SIM bloquée suite à trois tentatives infructueuses de mise en service.

    6, 50

    Caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication.

    Détail des trafics d'un abonné sur une période indivisible d'un mois.L'identification de l'abonné est en sus.

    17, 50

    Détails des trafics à partir d'un numéro d'appel étranger ou vers un numéro d'appel étranger en itinérance sur le réseau de l'opérateur, sur une période indivisible d'un mois.L'identification des abonnés est en sus.

    17, 50

    Détail géolocalisé des trafics d'un abonné sur une période indivisible d'un mois accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période d'un mois. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus.

    35, 00

    Détails géolocalisé des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger sur une période indivisible d'un mois accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période d'un mois. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus.

    35, 00

    Détail des trafics vers un abonné étranger sur une période indivisible d'un mois, l'identification de l'abonné est en sus.

    17, 50

    Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois.L'identification des abonnés est en sus.

    17, 50

    Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) avec identification des abonnés sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois.

    17, 50 + 0, 65 par abonné identifié

    Données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés par les fournisseurs.

    Identification d'un prestataire de services à partir d'un numéro court.

    6, 50

    Recherche de l'adresse d'un relais téléphonique (cellule) à partir de son numéro d'identification.

    6, 50

    Carte de couverture optimale d'une cellule.

    17, 50

    Carte de couverture secondaire d'une cellule.

    17, 50

    Recherche de cellule à partir d'un lieu géographique (couverture optimale théorique).

    17, 50

    Données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.

    Recherche d'un point de vente à partir d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM, d'un identifiant d'abonné (IMSI) ou d'un identifiant de téléphone (IMEI).

    17, 50

    Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe


    CATÉGORIES DE DONNÉES

    PRESTATIONS REQUISES

    TARIFS

    (en euros)

    Informations permettant d'identifier l'utilisateur.

    Identification en nombre d'abonnés, à partir de leur numéro (ad'appel vec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous forme électronique. Prix par numéro d'appel avec un minimum de perception de 20 numéros.

    0, 65

    Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel (avec ou sans coordonnées bancaires). Demande reçue sous forme papier, par fax ou sous forme électronique non copiable.

    8, 50

    Recherche et identification d'un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur.

    Sur devis

    Identification d'un abonné à partir du patronyme ou de la raison sociale et filtre sur d'autres critères.

    13, 00

    Identification d'un abonné à partir de l'adresse de son installation téléphonique.

    13, 00

    Identification d'un point de vente à partir d'une carte prépayée.

    17, 50

    Recherche de numéros d'appel et identification d'un abonné à partir d'un moyen de paiement. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

    17, 50

    Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

    17, 50

    Identification d'un abonné ADSL et de son fournisseur d'accès internet.

    8, 50

    Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois).

    Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale

    Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois).

    Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale

    Copie de factures (fournie sous un mois).

    Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale

    Données relatives aux équipements terminaux utilisés.

    Identification des publiphones implantés dans une zone géographique donnée.

    17, 50

    Recherche d'un opérateur tiers à partir de son numéro de faisceau

    13, 00

    Caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication.

    Détail des trafics d'un abonné sur une période indivisible d'un mois.L'identification de l'abonné est en sus.

    17, 50

    Détail des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger.

    Sur devis

  • Article A43-10

    Version en vigueur depuis le 12/09/2008Version en vigueur depuis le 12 septembre 2008

    Création Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 3

    Conformément aux dispositions de l'article 1210-3 du code de procédure civile, le montant de l'indemnité allouée à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure civile est fixé à 200 euros.

    Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.

  • Article A43-11

    Version en vigueur depuis le 12/09/2008Version en vigueur depuis le 12 septembre 2008

    Création Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 3

    Conformément aux dispositions de l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant des indemnités allouées à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure de maintien en zone d'attente ou d'une procédure de demande d'asile est fixé ainsi qu'il suit :

    150 euros pour l'indemnité prévue au 1° ;

    150 euros pour l'indemnité prévue au 2° ;

    150 euros pour l'indemnité prévue au 3°.

    Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.