Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 30/08/2008Version en vigueur au 30 août 2008

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  • Article L5351-1

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
    Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1er 11° a

    Les projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.


    Conformément à l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, article 1er 11° a, l'abrogation de l'article L. 5351-1 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes (date de fin de vigueur indéterminée).

  • Article L5351-3

    Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
    Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

    L'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération.

    L'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.


    Conformément à l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, article 1er 11° b, l'article L. 5351-3 est abrogé en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics.