Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 24/08/2008Version en vigueur au 24 août 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R553-14-2

    Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2008-817 du 22 août 2008 - art. 5

    Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un des locaux de rétention mentionnés à l'article R. 551-3 peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
  • Article R553-14-3

    Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2008-817 du 22 août 2008 - art. 5

    L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14-2 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles il a passé une convention.

    Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14-2 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque local dans lequel la personne morale est chargée d'intervenir.

    Cet agrément est renouvelable.

    Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.