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Article R552-24
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2008-817 du 22 août 2008 - art. 4L'ordonnance du premier président ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.