Code du travail

Version en vigueur au 08/01/2026Version en vigueur au 08 janvier 2026

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  • Article L2232-25

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

    La convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné à l'article L. 2232-21 peut prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, des accords d'entreprise ou d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national.A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

    Les organisations syndicales représentatives au niveau national doivent être informées au niveau départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

  • Article L2232-26

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

    Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-15.

  • Article L2232-27

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

    L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

    Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

  • Article L2232-27-1

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 24/09/2017Version en vigueur du 22 août 2008 au 24 septembre 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8
    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

    La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

    1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

    2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

    3° Concertation avec les salariés ;

    4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

    Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

  • Article L2232-28

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

    L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.