Code monétaire et financier

Version en vigueur au 06/08/2008Version en vigueur au 06 août 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L518-15-1

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 24/05/2019Version en vigueur du 06 août 2008 au 24 mai 2019

    Transféré par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 110
    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

    Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général.