Article L221-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009
Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.
Article L221-8
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 33 () JORF 7 mai 2005
Les sommes déposées sur le livret A des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.
Article L221-8-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Création Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 - art. 34Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.