Code monétaire et financier

Version en vigueur au 07/05/2005Version en vigueur au 07 mai 2005

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  • Article L221-11

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009

    Abrogé par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 145

    Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.

  • Article L221-12

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009

    Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
    Modifié par Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 - art. 35

    Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.

    La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.