Article L714-1
Version en vigueur du 28/07/2001 au 15/12/2019Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 15 décembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 2 () JORF 28 juillet 2001
Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.
Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage.
La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit, à peine de nullité.
Article L714-2
Version en vigueur du 03/07/1992 au 15/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le propriétaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.
Article L714-3
Version en vigueur du 03/07/1992 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 11 décembre 2019
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.
Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.
La décision d'annulation a un effet absolu.
Article L714-4
Version en vigueur du 03/07/1992 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 11 décembre 2019
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.
Article L714-5
Version en vigueur du 08/02/1994 au 15/12/2019Version en vigueur du 08 février 1994 au 15 décembre 2019
Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 32 () JORF 8 février 1994
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Article L714-6
Version en vigueur du 03/07/1992 au 15/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Article L714-7
Version en vigueur du 06/08/2008 au 13/12/2008Version en vigueur du 06 août 2008 au 13 décembre 2008
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 133
Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.