Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 06/08/2008Version en vigueur au 06 août 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L314-14

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 06 août 2008 au 30 septembre 2011

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 124

    A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.

    Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.

    Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.

    Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.