Code pénal

Version en vigueur au 06/08/2008Version en vigueur au 06 août 2008

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  • Article 215-1

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 06 août 2008 au 26 novembre 2009

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

    4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

    5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ;

    6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

  • Article 215-2

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 28/01/2024Version en vigueur du 07 août 2004 au 28 janvier 2024

    Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.

    Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

  • Article 215-3

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 07 août 2004 au 14 mai 2009

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

    3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

  • Article 215-4

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/03/2017Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 mars 2017

    Abrogé par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

    L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.

    En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.