Article 215-1
Version en vigueur du 06/08/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 06 août 2008 au 26 novembre 2009
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ;
6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Article 215-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 28/01/2024Version en vigueur du 07 août 2004 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.
Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.
Article 215-3
Version en vigueur du 07/08/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 07 août 2004 au 14 mai 2009
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Article 215-4
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/03/2017Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 mars 2017
Abrogé par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.