Code pénal

Version en vigueur au 06/08/2008Version en vigueur au 06 août 2008

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  • Article 445-3

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 03/02/2012Version en vigueur du 06 août 2008 au 03 février 2012

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70

    Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

  • Article 445-4

    Version en vigueur du 06/07/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 14 mai 2009

    Création Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.