Article L933-1
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 sont supprimés.
Article L933-2
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
Le deuxième alinéa du I et le II de l'article L. 310-2 sont supprimés.
Article L933-3
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-3 est supprimé.
Article L933-4
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-5 sont supprimés.
Article L933-5
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/06/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juin 2012
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
Article L933-6
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'article L. 322-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "
Article L933-7
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'article L. 322-15 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "
Article L933-8
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'article L. 322-16 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-16.-Les dispositions de l'article L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "