Article L555-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.
Article L555-2
Version en vigueur du 03/08/2008 au 14/07/2010Version en vigueur du 03 août 2008 au 14 juillet 2010
La levée du caractère suspensif d'une opposition à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le code de l'environnement est décidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l'article L. 162-14, le III de l'article L. 514-1 et l'article L. 541-3 dudit code.