Code de la route

Version en vigueur au 02/08/2008Version en vigueur au 02 août 2008

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  • Article R235-3

    Version en vigueur du 02/08/2008 au 05/01/2012Version en vigueur du 02 août 2008 au 05 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 14

    Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.

    Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

  • Article R235-4

    Version en vigueur du 02/08/2008 au 05/01/2012Version en vigueur du 02 août 2008 au 05 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 14

    Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur.

    Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3 ou complétées par ce dernier lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.