Code de procédure pénale

Version en vigueur au 31/07/2008Version en vigueur au 31 juillet 2008

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  • Article A22

    Version en vigueur du 31/07/2008 au 02/10/2016Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 02 octobre 2016

    Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 1

    Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :

    1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;

    2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;

    3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).

    La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

    Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

    Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

  • Article A23

    Version en vigueur du 31/07/2008 au 02/10/2016Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 02 octobre 2016

    Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 2

    Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

    Procédure pénale

    L'action publique et l'action civile : notions générales.

    Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

    - la police judiciaire ;

    - le ministère public ;

    - le magistrat instructeur.

    Les enquêtes, les contrôles d'identité :

    - les cadres juridiques ;

    - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

    L'instruction :

    - du premier et du second degré ;

    - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

    - la commission rogatoire.

    Les procédures particulières :

    - l'entraide judiciaire internationale ;

    - la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

    La procédure pénale applicable aux mineurs.

    Le contrôle de la mission de police judiciaire.

    Les mandats de justice.

    Les juridictions de jugement.

    L'exécution des décisions de justice :

    - la contrainte judiciaire ;

    - les juridictions de l'application des peines.

    Droit pénal général

    La loi pénale :

    - les principes généraux ;

    - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

    L'infraction pénale :

    - la classification des infractions ;

    - les éléments constitutifs de l'infraction ;

    - les circonstances aggravantes.

    La responsabilité pénale :

    - les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

    - la responsabilité pénale des personnes morales ;

    - les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

    Les peines :

    - la classification légale ;

    - le concours d'infractions ;

    - la récidive ;

    - la réitération d'infractions.

    Droit pénal spécial

    Les crimes et délits contre les personnes :

    - les atteintes à la vie de la personne ;

    - les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

    - la mise en danger de la personne ;

    - les atteintes aux libertés de la personne ;

    - les atteintes à la dignité de la personne ;

    - les atteintes à la personnalité ;

    - les atteintes aux mineurs et à la famille.

    Les crimes et délits contre les biens :

    - le vol ;

    - l'extorsion ;

    - l'escroquerie et les infractions voisines ;

    - les détournements ;

    - le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

    - les destructions, dégradations et détériorations ;

    - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

    Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

    - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

    - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

    - les atteintes à l'action de la justice ;

    - les atteintes à la confiance publique ;

    - la participation à une association de malfaiteurs.

    La falsification de moyens de paiement.

    Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

    Les infractions délictuelles à la circulation routière.

    Libertés publiques

    Introduction générale aux libertés publiques.

    Les libertés individuelles et la vie privée :

    - la sûreté ;

    - la liberté d'aller et venir ;

    - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

    - le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;

    - la CNIL.

    Les libertés d'expression collectives :

    - le régime des manifestations ;

    - le régime des attroupements ;

    - la liberté de la presse.

  • Article A24

    Version en vigueur du 31/07/2008 au 01/10/2016Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 01 octobre 2016

    Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 3

    Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.

  • Article A25

    Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/09/2010Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 septembre 2010

    Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

    La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur de la formation de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.

    Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.

  • Article A26

    Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

    Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 6
    Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

    Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.

  • Article A27

    Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/09/2010Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 septembre 2010

    Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

    La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.

  • Article A28

    Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/09/2010Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 septembre 2010

    Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

    Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.

  • Article A29

    Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/09/2010Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 septembre 2010

    Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

    L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur de la formation de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.

    Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir pardevers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

    Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

    L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

    Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction de la formation de la police nationale.

    Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.

  • Article A30

    Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

    Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 10
    Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

    Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

    Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

  • Article A31

    Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

    Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 11
    Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

    Le secrétaire de la commission :

    1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;

    2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

    3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.

  • Article A32

    Version en vigueur du 24/05/2008 au 01/10/2016Version en vigueur du 24 mai 2008 au 01 octobre 2016

    Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 12
    Modifié par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1

    Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

    1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

    Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;

    2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

    Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

    Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

  • Article A33

    Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

    Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 13
    Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

    Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.