Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/07/2008Version en vigueur au 20 juillet 2008

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  • Article L5145-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2010

    Au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Agence nationale du médicament vétérinaire est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

  • Article L5145-3

    Version en vigueur du 20/07/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 08 mai 2010

    Création Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 11

    En cas de méconnaissance des règles édictées en application du 9° de l'article L. 5141-16 et relatives à la publicité, l'agence peut :

    1° Ordonner la suspension ou l'interdiction d'une publicité ;

    2° Ordonner l'insertion dans la publicité de la mention des avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information de l'utilisateur ou à la diffusion d'un rectificatif ;

    3° Retirer l'autorisation de publicité en faveur de médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement de maladies contagieuses figurant à la nomenclature prévue à l'article L. 223-2 du code rural.
  • Article L5145-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2010

    Le directeur de l'agence nationale du médicament vétérinaire est nommé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

  • Article L5145-4

    Version en vigueur du 20/07/2008 au 25/03/2022Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 25 mars 2022

    Création Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 11

    Dans le cas d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement d'un médicament vétérinaire, l'agence peut enjoindre à la personne responsable de la mise sur le marché de procéder au retrait du médicament en tout lieu où il se trouve, ou à sa destruction lorsque le médicament présente un danger pour la santé publique, ou ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la charge de cette personne.

    Les mesures de retrait ou de destruction d'un médicament vétérinaire peuvent être limitées à certains lots de fabrication.

    Chaque fabricant, importateur, distributeur ayant acquis ou cédé des lots retirés ou détruits et ayant connaissance de la décision, est tenu d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
  • Article L5145-5

    Version en vigueur du 20/07/2008 au 23/07/2009Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 23 juillet 2009

    Création Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 11

    En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 5145-6 par les entreprises titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires ou d'enregistrement de médicaments homéopathiques vétérinaires et par les entreprises qui fabriquent, importent ou exploitent des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5142-1, l'agence peut prononcer une sanction financière ou une astreinte journalière.

    Le montant de la sanction financière est fixé en fonction de la gravité des faits et de la situation financière de l'entreprise dans la limite de 25 000 euros et celui de l'astreinte journalière dans la limite de 1 000 euros. Ce montant est doublé en cas de réitération des pratiques sanctionnées.

  • Article L5145-6

    Version en vigueur du 20/07/2008 au 15/10/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 15 octobre 2014

    Création Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 11

    L'agence peut prononcer des sanctions financières mentionnées à l'article précédent assorties, le cas échéant, d'astreintes journalières :

    1° Soit lorsque le système de pharmacovigilance déclaré par l'entreprise n'est pas mis en œuvre ;

    2° Soit lorsque l'enregistrement et la communication d'une présomption d'effet indésirable, de transmission d'un agent infectieux, ou d'effet indésirable sur l'être humain ainsi que la déclaration desdites présomptions ne sont pas effectués ;

    3° Soit lorsque la tenue du rapport sur les effets indésirables présumés et la présentation de celui-ci sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité n'est pas assurée ;

    4° Soit lorsque le fonctionnement des établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 ne répond pas aux exigences des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5142-3 ;

    5° Soit lorsque les essais non cliniques ou cliniques ne sont pas réalisés en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5141-4.