Voir le sommaire du code
Article R1237-3
Version en vigueur du 20/07/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 15 février 2010
Création Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 2
L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est établi l'employeur.