Code du patrimoine

Version en vigueur au 17/07/2008Version en vigueur au 17 juillet 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L222-1

    Version en vigueur du 17/07/2008 au 01/07/2019Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 18

    L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive.

    La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.

    Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.

  • Article L222-2

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Les procès dont l'enregistrement a été autorisé avant le 13 juillet 1990 peuvent être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue à l'article L. 222-1.