Code du patrimoine

Version en vigueur au 17/07/2008Version en vigueur au 17 juillet 2008

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  • Article L212-11

    Version en vigueur du 17/07/2008 au 19/05/2011Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 19 mai 2011

    Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 9

    Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire. Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes, soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, soit, par convention, par la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci.

  • Article L212-12

    Version en vigueur du 17/07/2008 au 09/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 09 juillet 2016

    Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 9

    Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, conservés dans les archives des communes de 2 000 habitants ou plus, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, par convention, aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ou aux archives du département.

    Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

  • Article L212-13

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le préfet peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.

    Si la commune ne prend pas ces mesures, le préfet peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date des documents.

  • Article L212-14

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.

    La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.

    Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.