Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2621-1)
Article L2363-8
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :
1° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation est au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;
2° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 2362-7, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.
Article L2363-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En l'absence d'accord, les dispositions des articles L. 2353-29 à L. 2353-32 relatives à la participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance au sein de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.Article L2363-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2363-9 en ce qu'il fait référence au premier alinéa de l'article L. 2353-32, l'Etat dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne bénéficie, en tout état de cause, d'au moins un siège.Article L2363-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012
Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 8
Les articles L. 2362-1 à L. 2363-10 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul Etat membre.