Code du travail

Version en vigueur au 05/07/2008Version en vigueur au 05 juillet 2008

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  • Article L2372-6

    Version en vigueur du 05/07/2008 au 26/05/2023Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 26 mai 2023

    Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3

    Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :

    1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;

    2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :

    a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;

    b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;

    c) Les droits de ces membres ;

    3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;

    4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.
  • Article L2372-7

    Version en vigueur du 05/07/2008 au 26/05/2023Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 26 mai 2023

    Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3

    Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.

  • Article L2372-8

    Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

    Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3

    Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III du présent titre.