Voir le sommaire du code
Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Article L2372-6
Version en vigueur du 05/07/2008 au 26/05/2023Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 26 mai 2023
Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :
1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;
2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :
a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;
b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;
c) Les droits de ces membres ;
3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;
4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.Article L2372-7
Version en vigueur du 05/07/2008 au 26/05/2023Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 26 mai 2023
Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3
Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.Article L2372-8
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III du présent titre.