Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 30/06/2008Version en vigueur au 30 juin 2008

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  • Article D631-1

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 26/04/2011Version en vigueur du 30 juin 2008 au 26 avril 2011

    Modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 17

    Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

    Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales



    Tribunaux de grande instance

    Compétence territoriale

    s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de

    Marseille

    Aix : Aix-en-Provence,Bastia, Nîmes

    Bordeaux

    Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers

    Strasbourg

    Colmar : Colmar, Metz

    Lille

    Douai : Amiens, Douai

    Limoges

    Limoges : Bourges,Limoges, Riom

    Lyon

    Lyon : Chambéry,Lyon, Grenoble

    Nancy

    Nancy : Besançon,Dijon, Nancy

    Paris

    Paris : Orléans,Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion,Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon

    Rennes

    Rennes : Angers, Caen,Rennes

    Toulouse

    Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse


  • Article D631-2

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/11/2009Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 novembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 17

    Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé au code de l'organisation judiciaire.