Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 30/06/2008Version en vigueur au 30 juin 2008

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  • Article R623-49

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, ou du certificat d'obtention végétale tel qu'il figure au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale ou au Registre national des certificats d'obtention végétale.

    Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est faite au dernier mandataire et au dernier domicile élu qu'il a désigné au comité de la protection des obtentions végétales.

  • Article R623-50

    Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Tous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l'acte ou de la décision qui le fait courir, d'une part, le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.

    Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

  • Article R623-50-1

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 22/12/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

    Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 11

    Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

  • Article R623-51

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 30/06/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 30 juin 2014

    Modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 12

    La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

    L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.

    Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article L. 623-18, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.

    Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

  • Article R623-51-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2008Version en vigueur depuis le 30 juin 2008

    Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 13

    Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

    A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution des garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

  • Article R623-52

    Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner aux détenteurs de plantes, parties de plantes ou éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée copie de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

  • Article R623-53

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 30/06/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 30 juin 2014

    Modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 14

    Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-7-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

  • Article R623-53-1

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 14/12/2018Version en vigueur du 30 juin 2008 au 14 décembre 2018

    Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 15

    Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

  • Article R623-54

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité de la protection des obtentions végétales préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.