Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 30/06/2008Version en vigueur au 30 juin 2008

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  • Article R615-2-1

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 juin 2023

    Transféré par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
    Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 8

    Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

    A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

  • Article R615-3

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 juin 2023

    Transféré par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
    Modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 9

    Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

  • Article R615-4

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 14/12/2018Version en vigueur du 30 juin 2008 au 14 décembre 2018

    Transféré par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

    Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

  • Article R615-5

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 juin 2023

    Transféré par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

    Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie peut consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.

    S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou le jugement.