Article R521-2
Version en vigueur du 30/06/2008 au 14/12/2018Version en vigueur du 30 juin 2008 au 14 décembre 2018
Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 5
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.Article R521-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2008Version en vigueur depuis le 30 juin 2008
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.Article R521-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2008Version en vigueur depuis le 30 juin 2008
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Article R521-5
Version en vigueur du 30/06/2008 au 14/12/2018Version en vigueur du 30 juin 2008 au 14 décembre 2018
Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 5
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.