Article R332-1
Version en vigueur du 30/06/2008 au 22/12/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 2
Créé par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 3Le délai prévu à la seconde phrase du 4° de l'article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance.
Article R332-2
Version en vigueur du 30/06/2008 au 22/12/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014
Créé par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 3
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou du jour de l'exécution de l'ordonnance prévue au même article.
Article R332-3
Version en vigueur du 30/06/2008 au 22/12/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014
Créé par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 3
Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article.
Article R332-4
Version en vigueur du 30/06/2008 au 22/12/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014
Créé par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 3
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.