- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R831-1)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (Articles R311-1 à D331-14)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (Articles R311-1 à R317-3)
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire (Articles R313-1 à R313-38)
- Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires (Articles R313-6 à R313-34-3)
Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle (Articles R313-15 à R313-19)
- Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires (Articles R313-6 à R313-34-3)
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire (Articles R313-1 à R313-38)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (Articles R311-1 à R317-3)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (Articles R311-1 à D331-14)
Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " travailleur temporaire " présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.
Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail.
VersionsLiens relatifsI.-Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à :
1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;
3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;
4° Le représentant légal des associations de change manuel ;
5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;
6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :
-d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ;
-d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.
II.-Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.
VersionsLiens relatifsL'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.
L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.
VersionsLiens relatifsLorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
VersionsLors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
VersionsLiens relatifsL'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture.
VersionsLiens relatifsArticle R313-17
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 2 () JORF 1er septembre 2007Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.
VersionsLiens relatifsArticle R313-18
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 6Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R313-19
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 6Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié en mission " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.
L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.
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