Article L5421-1
Version en vigueur du 27/06/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 27 juin 2008 au 08 août 2015
Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
Article L5421-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ;
2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;
3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV.
Article L5421-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 03/08/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 03 août 2008
La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance et de l'allocation de solidarité spécifique qui satisfont à une condition d'âge sont dispensés à leur demande, de la condition de recherche d'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Article L5421-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2011
Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
1° Aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans.