Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant (Articles R2112-1 à R2324-47)
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile (Articles R2112-1 à R2151-21)
Article R2142-47
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016
Les établissements de santé, les organismes et les laboratoires d'analyses de biologie médicale mettent en œuvre le dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation dans leur champ de compétence respectif et désignent à cet effet un correspondant local. Le cas échéant, ce correspondant local est désigné en concertation avec la personne responsable mentionnée à l'article R. 2142-37. Dans les centres d'assistance médicale à la procréation définis à l'article R. 2142-8, un seul correspondant local est désigné.
Le cas échéant, le correspondant local peut être le coordinateur.Article R2142-48
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016
Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation doit être un professionnel de santé doté d'une expérience dans ce domaine.
Dès sa désignation, l'identité, la qualité et les coordonnées du correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sont communiquées à l'Agence de la biomédecine.Article R2142-49
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016
Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est chargé de :
1° Recueillir l'ensemble des informations relatives aux incidents et effets indésirables ;
2° Signaler sans délai à l'Agence de la biomédecine tout incident ou effet indésirable ;
3° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
4° Informer, dès lors qu'ils sont concernés, les correspondants locaux des autres dispositifs de vigilance relatifs à des produits de santé et leur transmettre, le cas échéant, une copie du signalement ;
5° Participer aux investigations dont fait l'objet l'incident ou l'effet indésirable ;
6° Aviser l'Agence de la biomédecine du résultat des investigations précitées et des mesures correctives mises en place ;
7° Informer l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.Article R2142-50
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5La personne responsable prend toute mesure utile pour que le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ait accès à toutes les données directement relatives à l'incident ou l'effet indésirable.