Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 22/06/2008Version en vigueur au 22 juin 2008

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  • Article L274-1

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016

    Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 23

    La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
  • Article L274-2

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016

    Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 23

    Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

    1° "direction des services vétérinaires" par "service du développement rural" ;

    2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;

    3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;

    4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;

    5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;

    6° "départementale" par "locale".
  • Article L274-3

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016

    Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 23

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

    1° "direction des services vétérinaires" par "direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales" ;

    2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;

    3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;

    4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;

    5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;

    6° "départementale" par "locale".
  • Article L274-4

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016

    Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 23

    Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

    1° "direction des services vétérinaires" par "bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire" ;

    2° "préfet" par "administrateur supérieur" ;

    3° "maire" par "chef de circonscription" ;

    4° "à la mairie" par "auprès du chef de circonscription" ;

    5° "l'autorité municipale" par "le chef de circonscription" ;

    6° "commune" par "circonscription" ;

    7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;

    8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;

    9° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;

    10° "départementale" par "locale".
  • Article L274-5

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016

    Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 23

    Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :


    MONTANT DES AMENDES

    (en euros)

    MONTANT DES AMENDES

    (en francs CFP)

    3 500

    417 600

    3 750

    447 000

    7 500

    894 900

    15 000

    1 789 900
  • Article L274-7

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016

    Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 24

    I. ― Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : " décret "et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".

    II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur ".