Article 2228
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Article 2229
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Article 2230
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Article 2231
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Article 2232
Version en vigueur du 19/06/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 19 juin 2008 au 10 août 2016
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.