Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/06/2008Version en vigueur au 15 juin 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L211-2

    Version en vigueur du 15/06/2008 au 10/01/2009Version en vigueur du 15 juin 2008 au 10 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

    Constituent des valeurs mobilières, les titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.

    Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement, les parts de fonds de placement immobilier et de fonds communs de titrisation .

    • Article L211-4

      Version en vigueur du 01/06/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 01 juin 2007 au 10 janvier 2009

      Modifié par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 5 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

      Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.

      Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des actions de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV" ou de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.

      Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire central, ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V.

      Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.

      Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

      Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

    • Article L211-4-1

      Version en vigueur du 07/05/2005 au 10/01/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 10 janvier 2009

      Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
      Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 21 () JORF 7 mai 2005

      Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures d'un dépositaire central.

      Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients.

    • Article L211-5

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 janvier 2009

      Les obligations d'information concernant les détenteurs de titres sont fixées par l'article L. 228-2 du code de commerce.