Code des juridictions financières

Version en vigueur au 14/06/2008Version en vigueur au 14 juin 2008

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  • Article R134-1

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1.

    Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et IV du présent livre, sous réserve des dispositions particulières suivantes.

  • Article R134-2

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 42
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.

    Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.

    Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

  • Article R134-3

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 43
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2.

  • Article R134-4

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 43
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-2, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.

  • Article R134-5

    Version en vigueur du 19/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 19 mai 2008 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 43
    Modifié par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1

    Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.

    Il anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution.

    Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

  • Article D134-6

    Version en vigueur du 14/06/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2008 au 01 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
    Modifié par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 1

    Chacun des ministres mentionnés à l'article R. 134-5 désigne par arrêté un directeur d'administration centrale pour le représenter au comité de pilotage institué par ce même article.

    Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale qui en sont membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le comité de pilotage comprend également avec voix consultative un représentant de chacune des administrations de tutelle ou de chacun des corps de contrôle mentionnés à l'article R. 134-4, désigné par le ou les ministres compétents.

    Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour. En outre, un avocat général représentant le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister aux travaux de ce comité.

  • Article D134-7

    Version en vigueur du 14/06/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2008 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 43
    Modifié par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 2

    Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.

    Un magistrat ou un rapporteur extérieur à la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.

    Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité.

    Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-5.