Article 877
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.
Article 878
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.
Article 878-1
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.